Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 23 novembre 2018)
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
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Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de madame la députée Michèle Victory
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Après l’article 15‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. 15‑3‑2. – Les victimes mineures comme majeures des infractions mentionnées aux articles 222‑1 à 222‑5, 222‑9 à 222‑14, 222‑22 à 222‑33 et 227‑25 à 227‑27‑2‑1 du code pénal ont le droit, si elles en manifestent la volonté, de témoigner des faits subis dans un local leur garantissant intimité et discrétion. »

Exposé sommaire

Cet amendement prévoit de garantir aux victimes d’infractions sexuelles le droit à l’intimité lorsqu’elles viennent témoigner de l’agression subie. En effet, les témoignages de victimes ayant souffert d’avoir dénoncé leur agression en présence de tiers voire à l’accueil du commissariat ou de la gendarmerie sont nombreux. Ce traumatisme s’ajoute à celui subi lors de l’agression sexuelle ou du viol, nuit au processus de reconstruction des victimes et crée chez elles un fort sentiment d’injustice.