- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au nombre :
« six »
le nombre :
« trois ».
Le projet de loi prévoit le passage d’un délai de trois à six mois en arguant de la cohérence d’une telle disposition. En réalité, cette évolution allonge les délais : dans la configuration des trois mois, si aucune réponse n’était apportée par le Parquet dans les trois mois, le ou la plaignante avait la possibilité de déposer une plainte avec constitution de partie civile, après un délai de trois mois à compter du dépôt de la plainte. Cette disposition rajoute de surcroît un degré de juridiction avant la possibilité de déposer une plainte avec constitution de partie civile et donc avant d’avoir accès à la procédure et d’y participer activement.