Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Ericka Bareigts

Ericka Bareigts

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Photo de monsieur le député Alain David

Alain David

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

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Photo de madame la députée Sylvie Tolmont

Sylvie Tolmont

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Photo de monsieur le député Guillaume Garot

Guillaume Garot

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Photo de monsieur le député Luc Carvounas

Luc Carvounas

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Photo de madame la députée Laurence Dumont

Laurence Dumont

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Josette Manin

Josette Manin

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Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

Hélène Vainqueur-Christophe

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Photo de madame la députée Gisèle Biémouret

Gisèle Biémouret

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Photo de madame la députée Michèle Victory

Michèle Victory

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Jean-Louis Bricout

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Après l’article 15‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. 15‑3‑2. – Lorsqu’une victime, majeure ou mineure, de faits semblant constitutifs des infractions mentionnées aux articles 222‑1 à 222‑5, 222‑9 à 222‑14, 222‑22 à 222‑33 et 227‑25 à 227‑27‑2-1 du code pénal, dénonce la ou les infractions devant les autorités judiciaires, la prise d’une plainte est obligatoire sauf refus express de la victime. »

Exposé sommaire

Face aux très nombreux témoignages de victimes d’infractions sexuelles ayant essuyé un refus de prise de plainte lors de la dénonciation des faits, cet article renforce le droit au dépôt de plainte en prévoyant que, sauf refus expresse de la victime, la prise de plainte est obligatoire lors de la dénonciation d’infraction à caractère sexuel.