Fabrication de la liasse
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Danièle Obono

Membre du groupe La France insoumise

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Photo de madame la députée Clémentine Autain

Clémentine Autain

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Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis

Ugo Bernalicis

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Photo de monsieur le député Éric Coquerel

Éric Coquerel

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Photo de monsieur le député Alexis Corbière

Alexis Corbière

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Caroline Fiat

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Photo de monsieur le député Bastien Lachaud

Bastien Lachaud

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Michel Larive

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Jean-Luc Mélenchon

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Photo de madame la députée Mathilde Panot

Mathilde Panot

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Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme

Loïc Prud'homme

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Photo de monsieur le député Adrien Quatennens

Adrien Quatennens

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Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon

Jean-Hugues Ratenon

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Photo de madame la députée Muriel Ressiguier

Muriel Ressiguier

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Sabine Rubin

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Photo de monsieur le député François Ruffin

François Ruffin

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Bénédicte Taurine

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Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« III bis. – L’article 78‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents ayant procédé à un des contrôles d’identité susmentionnés doivent, en cas de contestation par la personne contrôlée, pouvoir justifier que le contrôle a été motivé par des éléments circonstanciés et étrangers à toute discrimination au titre de l’article 225‑1 du code pénal. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, nous proposons que les contrôles d’identité effectués sur réquisition du procureur (art 78‑2 alinéa 2 du code de procédure pénale) doivent, en cas de contestation, faire l’objet d’une obligation de motivation du contrôle circonstancié, démontrant en quoi ce contrôle n’est pas discriminant.

L’amendement permet plusieurs avancées :

- La justification in concreto du contrôle d’identité c’est-à-dire l’explication pour l’agent∙e a considéré spécifiquement qu’en ce lieu et à ce moment cette personne devait faire l’objet d’un contrôle. Aujourd’hui cette justification n’est pas obligatoire et rarement donnée. Cette mesure ne fait que mettre en œuvre l’objectif constitutionnel d’intelligence de la loi et de son exécution.

- L’absence de discrimination prohibée. Ce deuxième critère dans la motivation permet de contourner l’une des difficultés majeures du droit actuel en matière de contrôle au faciès : la charge de la preuve. Par cet amendement, la preuve de l’absence de dimension discriminatoire du contrôle pèse sur l’État qui ne doit pas être discriminant et non sur la victime.

La situation actuelle conduit à un cul-de-sac pour les victimes de contrôle au faciès alors même que toutes les études prouvent que ce type de contrôle discriminant fait au fondement de l’article 78‑2 du code de procédure pénal est très important.

En effet les victimes sont chargées de prouver que le contrôle était discriminant alors même que les agent∙es et l’État refuse de communiquer les raisons exactes, et non générales, du contrôle. Elles se retrouvent ainsi face à un mur pendant le contrôle et, le cas échéant, lorsqu’une plainte a été formée, en audience.

Or les discriminations raciales (puisque c’est le type de discrimination le plus fréquent en matière de contrôle d’identité) sont le plus souvent non pas explicitement et clairement formulées de manière indubitablement racistes mais bien plus souvent subtiles et implicites et sont le fruit d’une accumulation historique de préjugés conscients ou inconscients.

De plus, les interdictions formulées par la Constitution et la loi françaises comprennent, non seulement l’expression clairement raciste à l’occasion d’un contrôle, mais également les biais discriminants qui conduisent à contrôler certaines personnes du fait de leur apparence physique et de leur genre plutôt et plus souvent que d’autres.

Le système actuel ne permet donc pas de protéger suffisamment le droit à la non-discrimination de l’ensemble des personnes usagères du service public de la police.

Enfin, sans cette modification de l’article 78‑2 CPP, les caméras mobiles s’avèrent particulièrement inutiles pour les personnes usagères du service public de la police lorsque celles-ci contestent la légalité du contrôle d’identité dont elles font l’objet.

Toutes les associations antiracistes, tous les observateurs internationaux, toutes les personnes de bon sens nous le disent : il y a de la discrimination dans la façon avec laquelle sont conduits les contrôles d’identité. A tel point qu’un jeune homme noir a 17 % de chances de plus d’être contrôlé qu’une femme blanche.

L’Assemblée Nationale, qui a très solennellement et longuement rappelé son attachement à la lutte contre les discriminations raciales à l’occasion de l’examen interrompu de la révision de la Constitution ne saurait tolérer le maintien en l’état de la disposition.

Nous proposons de rétablir le lien de confiance, entre les forces de police et la population en supprimant tout ce qui pourrait justifier de l’arbitraire dans les contrôles de police.

En détail

Voici ici notre proposition de loi détaillée avec son exposé des motifs qui reprend toutes les études relatives à l’importance d’instaurer un récépissé de contrôle d’identité (http ://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion0520.asp).