Fabrication de la liasse
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Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Isabelle Valentin

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Claude de Ganay

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Jean-Yves Bony

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Dino Cinieri

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Martial Saddier

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Rémi Delatte

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Jean-Claude Bouchet

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I. – Les deux derniers alinéas l’article 1374 du code civil sont supprimés.

II. – Au 4° bis de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « , déposés au rang des minutes d’un notaire » sont supprimés.

Exposé sommaire

Cet amendement modifie l’article 229‑1 du code civil afin de conférer la force exécutoire à la convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats, par laquelle les époux consentent mutuellement à leur divorce.

En conséquence, le 4 bis de l’article L. 111‑3 du Code des procédures civiles d’exécution est modifié, afin de supprimer la mention du dépôt de la convention au rang des minutes d’un notaire.

L’acte sous signature privée contresigné par l’avocat de chacune des parties comporte par nature les garanties nécessaires : les avocats ont par hypothèse vérifié la conformité de l’accord à l’ordre public, la réalité du consentement des parties et auront veillé à la sauvegarde des intérêts de la partie qu’ils assistent.

Il s’agit à la fois d’une mesure de simplification pour les époux qui divorcent et d’une mesure d’économie pour ces derniers qui n’auront plus à acquitter les 50 € rémunérant le dépôt de l’acte par le notaire au rang de ses minutes.