Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Compléter cet article par les dix alinéas suivants :

« XIII. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l’article 362 est supprimé ;

« 2° Les articles 706‑53‑13 à 706‑53‑22, 723‑37, 732‑1 et 763‑8 sont abrogés ;

« 3° À la première phrase de l’article 717‑1 A les mots : « pour l’une des infractions visées à l’article 706‑53‑13 est » sont remplacés par les mots : « pour les crimes, commis sur victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration », et après la dernière phrase il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221‑2, 221‑3, 221‑4, 222‑2, 222‑3, 222‑4, 2225, 222‑6, 222‑24, 222‑25, 222‑26, 224‑2, 224‑3 et 224‑5‑2 du code pénal, ou, lorsqu’ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d’actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration. » ;

« 4° Le huitième alinéa de l’article 717‑1 est supprimé ;

« 5° Au quatrième alinéa de l’article 723‑30 les mots : « à l’article 706‑53‑13 » sont remplacés par les mots : « à l’article 717‑1 A » ;

« 6° Dans l’article 723‑38 les mots : « à l’article 706‑53‑13 » sont remplacés par les mots : « à l’article 717‑1 A » et les mots : « ou d’une surveillance de sûreté » sont supprimés ;

« 7° A la première phrase de l’article 730‑2 les mots : « pour l’une des infractions visées à l’article 706‑53‑13 est » sont remplacés par les mots : « pour les crimes, commis sur victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration », et après cette phrase, est insérée la phrase suivante : « Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221‑2, 221‑3, 221‑4, 222‑2, 222‑3, 222‑4, 222‑5, 222‑6, 222‑24, 222‑25, 222‑26, 224‑2, 224‑3 et 224‑5‑2 du code pénal, ou, lorsqu’ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d’actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration. » ;

« 8° Au cinquième alinéa de l’article 763‑3 les mots : « à l’article 706‑53‑13 » sont remplacés par les mots : « à l’article 717‑1 A ». »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à supprimer les mesures de rétention de sûreté et de surveillance de sûreté.

Pour le Groupe de la France insoumise, ces deux mesures qui privent de liberté des personnes sur une simple présomption de dangerosité, sont en rupture avec les principes affirmés dans la déclaration de 1789 et sont un renoncement aux valeurs qui fondent la tradition humaniste de la France. Ces mesures sont l’archétype de la mesure fondée sur une suspicion qui prend le pas sur l’humanisme, bafouant par la même tous les principes républicains.

Pour les raisons développées par le rapport Cotte et comme le soulignent de nombreux professionnels de la justice notamment le syndicat de la magistrature, nous nous opposons à la décision du Conseil constitutionnel rendue le 21 février 2008, qui a validé la mesure de rétention de sûreté en estimant que cette mesure “proportionnée et nécessaire” n’est “ni une peine ni une sanction ayant le caractère d’une punition”.