- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque les établissements visés au présent article comportent plus de 500 places, la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 121‑8 du même code. »
L’article 51 de la présente loi de programmation prévoit plusieurs mesures dérogatoires aux codes de l’environnement et de la construction afin de « favoriser la construction d’établissements pénitentiaires ».
Loin de constituer des mesures techniques, ces dérogations méconnaissent les principes fondamentaux de la concertation et de la consultation publiques, en ce qu’ils prévoient une simple consultation par voie électronique des avis de la population concernée par l’impact environnemental du projet.
Lorsque les projets de création d’établissements dépassent le seuil significatif de 500 places, il est proposé de substituer à la procédure simplifiée de l’article L 123‑19 du code de l’environnement, la procédure intégrale du débat public prévue justement pour répondre aux inquiétudes légitimes des populations sur les atteintes environnementales suscitées par les projets d’envergure.