- Texte visé : Texte n°1396, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5542‑48 du code des transports, les mots : « Sauf en ce qui concerne le capitaine, » sont supprimés.
En application des dispositions de l’article L. 5542‑48 du code des transports, tout différend élevé à l’occasion de la formation, de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail entre l’employeur et le marin doit, avant d’être porté devant le juge judiciaire, être précédée d’une tentative de conciliation devant le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM).
Les capitaines ne bénéficient pas de la tentative préalable de conciliation devant le DDTM telle que prévue pour les marins. Ainsi, le règlement amiable de ces mêmes litiges connaît des régimes différents l’un relevant du code des transports et l’autre du code de procédure civile. En outre, le DDTM présente l’avantage de disposer d’une expérience en matière de conciliation et de droit du travail maritime.
Le présent amendement a donc pour objet d’harmoniser les régimes applicables aux marins et aux capitaines en prévoyant que dans les deux cas, le litige salarial est préalablement soumis à une tentative de conciliation effectuée par l’autorité administrative.