Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 23 novembre 2018)
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Le premier alinéa de l’article 375‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assistance éducative peut également concerner des jeunes majeurs de moins de vingt‑et‑un ans. »

Exposé sommaire

Par cet amendement d’appel, nous proposons de réaffirmer la possibilité déjà existante d’une protection judiciaire civile pour les jeunes majeurs, à savoir jusqu’à l’âge de 21 ans. Si elle est utilisée par les juges, nous avons eu de nombreux retours que les départements d’ores et déjà exsangues financièrement refusent cette prise en charge des jeunes majeurs, et que peu font valoir leurs droits en justice.

En effet, en l’état actuel du droit, à l’article 375‑1 et suivants du code civil, l’assistance éducative n’est pas explicitement prévue pour pouvoir concerner les jeunes majeurs jusqu’à l’âge de 21 ans alors qu’elle est présente dans l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles (voir ci-dessous) et surtout à l’article L. 253‑2 du code de l’organisation judiciaire (« Le juge des enfants est compétent en matière d’organisation ou de prolongation d’une action de protection judiciaire à l’égard des mineurs émancipés ou des majeurs âgés de vingt et un ans ou moins. »).

En détail :

Ceci est d’ores et déjà le cas pour la seule prise en compte par le département au titre de la protection de l’enfance qui prend en compte cette spécificité des jeunes majeurs - sans mention explicite de mesures de protection judiciaires civiles (article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles créé par la loi n° 2007‑293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance qui dispose que : “Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.”).