Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Après l’article L. 121‑2 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 121‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑2‑1. – Le tribunal de grande instance, lorsqu’ils statue en matière civile, statue en formation collégiale. Toutefois, le tribunal peut statuer en juge unique, sous la condition du consentement exprès du demandeur et du défendeur. »

Exposé sommaire

Par cet amendement de proposition et d’appel, nous souhaitons garantir que la formation collégiale soit la formation de principe en matière de justice civile devant le tribunal d’instance (TI) et le tribunal de grande instance (TGI). Le juge unique sera possible, mais seulement avec le consentement exprès du demandeur et du défendeur.

La collégialité constitue une garantie majeure d’une justice de qualité. En effet, une formation en juge unique peut malheureusement laisser une part importante à la subjectivité / partialité, et il faut nécessairement remédier à cela ; la formation à trois magistrats permet par l’interaction et l’intelligence collective qu’une solution moins marquée du sceau de l’individu jugeant seul soit élaborée. La collégialité constitue une véritable garantie du traitement exhaustif et de qualité des demandes de justice de nos concitoyens et concitoyennes. La multiplication du juge unique dans de nombreux domaines pose ainsi difficulté.

 La procédure actuelle en matière civile pâtit de cette pénurie de magistrat puisqu’elle prévoit en principe un seul juge pour le TI (article L. 212‑1 du code de l’organisation judiciaire) ou de nombreuses dérogations possibles à la formation collégiale du TGI (L. 221‑1 du code de l’organisation judiciaire).