Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Après le chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Le projet de juridiction

« Art. 123‑3. – I. – Le projet de juridiction définit, en prenant en compte les spécificités du ressort, des objectifs à moyen terme, visant à améliorer le service rendu au justiciable et les conditions de travail, dans le respect de l’indépendance juridictionnelle. Il est voté par l’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires de la juridiction concernée.

« Le projet de juridiction est préparé par une commission spéciale nommée par l’assemblée plénière des magistrats et fonctionnaires de la juridiction concernée. Cette commission spéciale inclut nécessairement des greffes, agents publics de la juridiction, et des justiciables tirés au sort.

« Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues au II.

« II. – Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre chargé de la justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du I.

« Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser une telle ouverture de la composition des tribunaux correctionnels, de police et de commerce aux jurés populaires.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Par cet amendement d’appel, nous proposons que soit expérimentée une adoption des projets de juridiction par l’assemblée générale du tribunal, ce projet de juridiction étant préparé par une commission spéciale nommée par l’assemblée générale qui inclurait des greffes, agents publics du tribunal et des justiciables tirés au sort.

Actuellement, les projets de juridiction (projet de service de l’organisation concernée, voir page 5 http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSB1622161N.pdf) sont essentiellement préparés dans la pratique par le président de la juridiction concernée et quelques magistrats volontaires. Selon la pratique - rare -, le greffe et les autres agents publics du tribunal peuvent y être réellement associés, mais pas les justiciables. A cet effet, nous proposons que ce projet de juridiction soit non seulement préparé par une commission spéciale ad hoc nommée par l’assemblée générale de la juridiction concernée avec une composition mixte (magistrats, greffe, agents publics du tribunal, justiciables tirés au sort) et adopté ou non par l’assemblée générale elle-même.

Ceci doit être un moyen de décloisonner le projet de juridiction en ouvrant sa définition aux greffes, agents publics du tribunal, et au peuple, à travers la présence de justiciables tirés au sort, de renforcer sa pertinence dans la mise en oeuvre de la justice mais aussi à garantir une meilleure intégration locale et territoriale.