- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , dans le cas d’une hospitalisation ».
Dans le cadre d’une situation de transport du gardé à vue, l’information de l’avocat relève du droit du gardé à vue à l’assistance effective d’un conseil, composante de l’article 6 de la CEDH.
La Cour de Cassation reconnaissait d’ailleurs que le droit de s’entretenir avec un avocat peut inclure l’obligation d’informer l’avocat de tout transfert de son client (Cass. crim., 20 décembre 2000, n°00‑86.499).
Dans le cadre d’une mesure privative de liberté, il doit être normal que la personne gardée à vue puisse avoir l’assurance que son avocat connaisse son emplacement et le(s) lieu(x) où il se trouve privé de sa liberté et de l’ensemble des cas de transports.
Le Sénat a modifié l’article 31 pour garantir l’information de l’avocat notamment dans le cas où le transport du mis en cause conduit à découvrir, en sa présence, des éléments qui l’incriminent.
Selon la même logique, cet amendement vise à préciser que l’information de l’avocat dans le cas d’une personne gardée à vue concerne également le cas d’une hospitalisation, même temporaire.
En effet, l’information à l’avocat, auxiliaire de justice, participe à la transparence et au bon fonctionnement de la justice et ne résulte en rien en une obstruction de la procédure.