- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« décision »
le mot :
« ordonnance ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 14.
A ce jour, conformément à l’article 706‑24‑2 du code de procédure pénale, le recours aux techniques d’enquête exécutées dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire, sous le contrôle du procureur de la République, doit cesser à la clôture de l’enquête avant, éventuellement, d’être à nouveau autorisé par le juge d’instruction.
Toutefois certaines techniques nécessitent l’installation (et donc la désinstallation au moment de la fin de l’enquête de flagrance ou préliminaire) - parfois délicate, parfois inopportune - de dispositifs (par exemple les dispositifs permettant de sonoriser une pièce, qui nécessitent de s’introduire physiquement au domicile d’une personne). Le temps d’interruption entre la fin de la mesure autorisée dans le cadre d’une enquête (flagrance ou préliminaire), puis l’exécution d’une nouvelle mesure autorisée dans le cadre d’une instruction peut être préjudiciable.
Ainsi la procédure de l’article 706‑24‑2 du code de procédure pénale permet-elle aux actes d’investigation autorisés pendant la phase de l’enquête de rester valides pendant une courte durée de 48 heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif.
Si elle est intrusive elle reste trouve un équilibre dans sa courte durée et dans l’obligation du juge de motiver de manière très précise sa décision, ce qui lui permet d’adapter les procédures au cas par cas.