- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , et les délits du code pénal prévu à l’article 226‑1 lorsqu’ils concernent la relation parent-enfant ».
Le Projet de loi programmation 2018‑2022 et réforme pour la justice prévoit une extension du champs d’application de la procédure de jugement à juge unique.
Celle-ci concernerait tous les délits/infractions punis d’une durée inférieure ou égale à 5ans sauf atteinte à la personne.
Le présent amendement a pour objectif de maintenir la collégialité de la décision en ce qui concerne les atteintes à la vie privée fixée à l’article 226‑1 du code de procédure pénale opposant parents et enfants. En effet le développement du partage de sa vie quotidienne sur les réseaux sociaux multiplie- et tend à multiplier étant donné la jeunesse du phénomène- les affaires d’atteinte à la vie privé au sein de la relation parent/enfant. Un premier cas est déjà répertorié en Autriche, où une jeune fille, à peine majeure a aussitôt poursuivi ses parents pour avoir posté sur le réseau social Instagram près de 500 images de son enfance, sans son consentement.