- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
Rédiger ainsi l'alinéa 19 :
« Art. 251. – Un époux peut introduire l’instance pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal. Un époux peut également introduire l’instance en divorce sans préciser le cas sur lequel il fonde sa demande ou pour faute. Dans cette hypothèse, ce fondement doit être exposé dans les premières conclusions au fond. »
La pratique professionnelle montre la nécessité de ne pas causer l’acte de saisine avant la fixation des mesures provisoires, ce qui serait directement contraire à l’esprit de la réforme de 2004.
À ce jour les procédures prononcées sur le fondement de l’article 242 du code civil ne représentent plus qu’environ 5 % des procédures de divorce et il serait tout à fait mal venu de réintroduire la faute avant l’audience fixant les mesures provisoires, alors que ce point ne pose actuellement aucune difficulté