- Texte visé : Texte n°1396, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
I. – À l’article 375‑6 du code civil, après le mot : « tuteur » sont insérés les mots : « , d’une association interlocutrice dans les décisions d’assistance éducative dument agréée ».
II. – Les associations qui agissent dans le domaine de l’éducation et de la famille peuvent être agréées par le ministère chargé de la famille en tant qu’interlocutrices dans les décisions d’assistance éducative. Elles accompagnent les familles qui les sollicitent lors des audiences devant le juge.
Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La procédure au terme duquel le juge des enfants prononce une mesure d’assistance éducative ne semble pas apporter toutes les garanties en terme d’équité.
Le juge doit en effet parfois arbitrer entre une demande de placement du service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et la contestation de cette mesure par la famille.
Or, le service de l’ASE est un partenaire quotidien du juge qui a souvent peu d’autres moyens d’investigation que celui que l’ASE lui fournit. L’ASE se trouve donc un peu juge et partie.
Pour garantir davantage d’équité, cet amendement propose d’habiliter des associations reconnues comme interlocutrices dans les procédures d’assistance éducative, d’assister les parents pour permettre au juge de disposer d’un avis complémentaire.