- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Le code pénal est ainsi modifié :
1° À l’article 131‑36‑10, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Au premier alinéa de l’article 131‑36‑12‑1, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
Le gouvernement entend, par sa présente loi de programmation pour la justice, étendre le recours à la surveillance électronique. Actuellement, le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu’à l’encontre d’une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à sept ans ou, lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, d’une durée égale ou supérieure à cinq ans.
Par cet amendement, il est prévu d’élargir l’applicabilité du PSE (Placement sous surveillance électronique) mobile dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire. Cette mesure est nécessaire car aujourd’hui des personnes condamnées à cinq ans et trois ans de peine privative de liberté peuvent très bien présenter, compte tenu de l’affaissement général du quantum des peines, un degré de dangerosité élevé, et devraient ainsi pouvoir se voir imposer un temps d’épreuve avec PSE mobile.