- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , en application d’un barème national, ».
II. – En conséquence, rétablir les 2° et 3° de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 2° La modification du montant de la contribution fait l’objet d’un accord des parties, qui saisissent conjointement l’organisme compétent ;
« 3° Le montant de la contribution, fixé en numéraire, est supérieur ou égal au montant prévu par un barème national ; »
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« portés à la connaissance de chacune des parties et ».
IV. – En conséquence, après le mot :
« formée »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« dans le département où l’une des parties a élu domicile ; ».
V. – En conséquence, substituer aux alinéas 8 et 9 l’alinéa suivant :
« La décision rendue par l’organisme compétent peut être contestée par l’une des parties devant le juge aux affaires familiales. »
Cet amendement du groupe « Socialistes et apparentés » vise à rétablir la version de cet article telle que votée par le Sénat.
Si l’on peut admettre qu’une expérimentation soit menée qui permettrait aux CAF de fixer le montant modifié de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, cela doit être limité aux seuls cas de consentements des parties. Tel était le sens des amendements votés par le Sénat sur cet article.
Il s’agit d’un amendement de repli.