Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Rémi Delatte

Rémi Delatte

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Après l’article 815‑9 du code civil, il est inséré un article 815‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. 815‑9‑1. – Dès lors qu’il détient des droits indivis sur le logement de la famille, l’un ou l’autre des parents peut saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il attribue provisoirement la jouissance dudit logement à l’un d’eux dès lors qu’il exerce seul ou en commun l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande.

« Le juge fixe la durée et les conditions de l’attribution de la jouissance et peut la renouveler jusqu’à la date où le partage est ordonné. Il peut y mettre fin si des circonstances nouvelles le justifient. »

Exposé sommaire

Amendement de coordination avec l’insertion dans le code civil du nouvel article 373‑2‑9‑1 permettant au juge aux affaires familiales de statuer sur la jouissance du domicile en cas de séparation de parents non mariés.