Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Rémi Delatte
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Après l’article 815‑9 du code civil, il est inséré un article 815‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. 815‑9‑1. – Dès lors qu’il détient des droits indivis sur le logement de la famille, l’un ou l’autre des parents peut saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il attribue provisoirement la jouissance dudit logement à l’un d’eux dès lors qu’il exerce seul ou en commun l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande.

« Le juge fixe la durée et les conditions de l’attribution de la jouissance et peut la renouveler jusqu’à la date où le partage est ordonné. Il peut y mettre fin si des circonstances nouvelles le justifient. »

Exposé sommaire

Amendement de coordination avec l’insertion dans le code civil du nouvel article 373‑2‑9‑1 permettant au juge aux affaires familiales de statuer sur la jouissance du domicile en cas de séparation de parents non mariés.