- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le premier alinéa de l’article 21‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil national des barreaux est destinataire de l’ensemble des décisions prononcées par les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif, à titre gratuit sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Il met ces décisions à la disposition des avocats. »
Cet amendement inscrit à l’article 21‑1 de la loi n°71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques une nouvelle mission du Conseil national des barreaux : la mise à disposition des avocats de l’ensemble des décisions prononcées par les juridictions des deux ordres. Ces décisions de justice sont envoyées au Conseil national des barreaux à titre gratuit sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Les avocats sont des auxiliaires de justice et doivent pouvoir accéder à l’ensemble des décisions de justice, non anonymisées, dans des conditions identiques à celles dont bénéficient les magistrats. La transmission de ces décisions de justice aux avocats a vocation à leur donner accès à des ressources exhaustives nécessaires à l’accomplissement de leurs activités auprès de leurs clients. Une réutilisation de ces données à des fins commerciales sera interdite.