- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, après le mot : « physique », il est inséré le mot : « majeure » ; »
La composition pénale, pour les mineurs, d’application très inégale sur le territoire, présente de nombreux enjeux préjudiciables à l’intérêt des mineurs délinquants puisqu’elle les prive de mesure spécifique adaptée à sa personnalité couramment utilisée par les juges pour enfants et donc d’une décision prise par une juridiction spécialisée pour mineur. Ce dispositif appliqué aux mineurs constitue en conséquence un dévoiement de l’ordonnance de 1945 et un dessaisissement des juges pour enfants constitutionnellement désigné à la protection de leurs intérêts leur permettant de cumuler des fonctions d’instruction et de jugement.
Or, l’accès au juge permet de prendre le jeune dans sa globalité et, souvent, de limiter la récidive.
Cet amendement vise donc à exclure les mineurs de la procédure de composition pénale.