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Supprimer l’alinéa 6.

Exposé sommaire

Le projet de loi initial prévoyait de modifier la règle prévue en cas de transport de la personne gardée à vue, en vertu de laquelle son avocat doit être prévenu. L’article 31 limitait l’information de l’avocat aux cas où le transport était effectué vers un lieu « pour y être entendue, pour faire l’objet d’un des actes prévus à l’article 61‑3 ou pour qu’il soit procédé à de nouvelles constatations ou saisies liées aux nécessités de l’enquête ». Le Sénat a maintenu cette exigence dans le cas « où le transport du mis en cause conduite à découvrir, en sa présence, des éléments qui l’incriminent ». Le texte de la commission est revenue à la proposition initiale du Gouvernement.

Il n’y a pas lieu de limiter cette règle : l’information de l’avocat doit avoir lieu, quoi qu’il arrive, lorsque la personne gardée à vue est déplacée vers un autre lieu.

L’avocat doit pouvoir assister son client à tout moment et doit donc être avisé du transport de la personne gardée à vue qu’il assiste, en toutes circonstances, et non pas seulement de certains d’entre eux.

Il est indispensable que la personne gardée à vue puisse avoir l’assurance que son avocat connaisse son emplacement et le(s) lieu(x) où il se trouve lorsqu’il est privé de sa liberté. En effet, l’information à l’avocat, auxiliaire de justice, participe à la transparence et au bon fonctionnement de la justice et ne résulte en rien en une obstruction de la procédure (La Cour de Cassation et la CEDH ont rendu toutes les deux des jurisprudences en ce sens).