Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Guy Teissier
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Patrice Verchère
Photo de monsieur le député Olivier Dassault
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Après le mot : « trouvent, », la fin du premier alinéa de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigée : « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. »

Exposé sommaire

L’article 4 de loi n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme prévoit que les visites et saisies peuvent être ordonnées aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme et lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.

Ces conditions apparaissent trop restrictives au regard des objectifs poursuivis. Aussi, le présent amendement propose de retenir la rédaction prévue par la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, qui prévoit que ces mesures peuvent être ordonnées lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre public.