- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° L’article 10‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La victime est informée du droit d’être assistée par un avocat avant qu’il soit procédé à son audition. À l’issue de chaque audition de la victime, l’avocat peut poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. » ;
« 2° Le premier alinéa de l’article 15‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les victimes ont le droit d’être assistées d’un avocat qu’elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à leur charge, sauf si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique. » ;
« 3° L’article 61‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « est », sont insérés les mots : « auditionnée ou » ;
« b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « procédé », sont insérés les mots : « à l’audition ou ». »
Le Sénat a adopté un amendement qui entend tirer les conséquences de la réforme de la garde à vue, qui a contribué à accorder de nouveaux droits à la défense au stade de l’enquête. Depuis cette réforme, la victime peut être assistée de son avocat lors de la confrontation avec l’auteur de l’infraction. Si cela constitue un progrès, il est nécessaire d’aller plus loin et de permettre à la victime d’être assistée par un avocat dès le dépôt de plainte et pour toutes les auditions qui suivront.
Cette réforme correspond à une réelle exigence de justice, l’assistance d’un avocat dès le dépôt de plainte et lors des auditions pouvant être utile à une victime.
Il est donc proposé de modifier le dispositif juridique de l’enquête de flagrance et de l’enquête préliminaire en :
- informant obligatoirement la victime de son droit d’être assistée par un avocat dès le dépôt de plainte et lors de toute audition par les forces de l’ordre ;
- prévoyant les modalités concrètes de la présence de l’avocat auprès de la victime : droit de poser des questions à la fin de l’audition et de présenter des observations écrites versées au dossier.
Les frais liés à l’assistance de l’avocat ne peuvent être pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.