Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
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Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Supprimer les alinéas 18 à 23.

Exposé sommaire

Le V de l’article 32 prévoit que toute personne ayant fait l’objet d’une perquisition ou d’une visite domiciliaire et qui n’a pas été poursuivie devant une juridiction d’instruction ou de jugement au plus tôt six mois après l’accomplissement de cet acte peut, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cette mesure, saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande tendant à son annulation.

Bien que cela figure dans l’avis du Conseil d’État, la création de ce recours contre les perquisitions et visites ne semble pas opportune car elle viendra alourdir le travail des juridictions.