Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Guy Teissier
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Patrice Verchère
Photo de monsieur le député Olivier Dassault
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 131‑30‑2 du code pénal, il est inséré un article 131‑30‑3 ainsi rédigé :

« Art. 131‑30‑3. – L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131‑30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’un des délits ou crimes punis d’une peine au moins égale à cinq ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ». »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rendre obligatoire, sauf décision spécialement motivée, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour les étrangers reconnus coupables d’une infraction punie d’au moins cinq ans de prison.