Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti

Éric Ciotti

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

Jean-François Parigi

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot

Jean-Louis Thiériot

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Guy Teissier

Guy Teissier

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de monsieur le député Patrice Verchère

Patrice Verchère

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Photo de monsieur le député Olivier Dassault

Olivier Dassault

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article 132‑16‑5 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 132‑16‑5. – L’état de récidive légale est relevé par le procureur de la République dans l’acte de poursuites et au stade du jugement, sous réserve du principe d’opportunité des poursuites prévu à l’article 40‑1 du code de procédure pénale.

« Il est relevé d’office par la juridiction de jugement, sauf décision spéciale et motivée, même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites. La personne poursuivie en est informée et est mise en mesure d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations. »

Exposé sommaire

Actuellement, l’état de récidive légale peut être relevé par la juridiction saisie de la seconde infraction, lorsqu’il est mentionné dans l’acte de poursuites.

Le présent amendement, adopté par le Sénat mais supprimé par la Commission des lois de l’Assemblée nationale, prévoit que l’état de récidive légale est relevé par le ministère public, sous réserve du principe d’opportunité des poursuites, dans l’acte de poursuites et au stade du jugement, et d’office, par la juridiction de jugement, sauf en cas de décision spéciale et motivée de cette dernière alors.

Aussi, cet amendement vise à rendre systématique l’aggravation de la peine à raison de l’état de récidive légale. L’objectif est de renforcer la réponse pénale à l’égard des récidivistes.