- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 4 à 43.
D’une part, l’article 45 prévoit de limiter le prononcé des courtes peines par :
- l’interdiction des peines d’un mois,
- l’aménagement obligatoire, « sauf impossibilité », des peines d’un mois à six mois et,
- l’aménagement de principe de celles de six mois à un an « si la personnalité et la situation du condamné le permettent » ;
Le présent amendement propose de supprimer ces dispositions. En effet, des condamnations à des peines d’emprisonnement effectives, courtes, intervenant plus tôt dans le parcours des délinquants, peuvent être efficaces.
Par ailleurs, ce dispositif privilégie une approche de gestion des flux d’incarcération visant à résorber la surpopulation carcérale au lieu d’essayer de donner un sens à la peine : la quasi-automaticité de certaines modalités d’exécution de la peine n’est de nature ni à renforcer l’efficacité des peines ni leur sens.
D’autre part, cet article supprime opportunément l’aménagement systématique des peines d’une durée comprise entre un an et deux ans. Le présent amendement ne revient donc pas sur cette évolution.