- Texte visé : Texte n°1396, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
L’article 730‑3 du code de procédure pénale est abrogé.
La loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales a instauré un examen obligatoire des peines et cumul de peines de plus de cinq ans aux deux tiers de leur exécution, en prévoyant dans le nouvel article 730‑3 du code de procédure pénale que « lorsque la durée de peine(s) accomplie(s) est au moins égale au double de la durée de peine(s) restant à subir, la situation des personnes concernées est obligatoirement examinée par le juge ou le tribunal de l’application des peines, qui statue après débat contradictoire sur l’octroi éventuel d’une libération conditionnelle. »
La mise en œuvre de cet examen obligatoire a généré pour les magistrats une charge de travail supplémentaire conséquente.
L’instruction du dossier dans un délai maximum de quatre mois et la tenue d’un débat contradictoire exigeant dans la plupart des ressorts la création d’audiences supplémentaires ont eu un impact organisationnel important pour les professionnels. De même, la réforme a engendré un plus grand encombrement des audiences, de nature à allonger les délais d’audiencement.
Pour toutes ces raisons, le rapport sur la mise en œuvre de la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales de décembre 2016 concluait que « Ces difficultés ont conduit à un nombre encore limité de mesures ».
Le présent amendement propose donc de supprimer un examen obligatoire des peines et cumul de peines de plus de cinq ans aux deux tiers de leur exécution.