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Chapitre III :

Renforcer les droits des justiciables

Article

I. – L’article L. 112‑2 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, elles s’appliquent aux relations entre l’administration et ses anciens agents, qu’ils soient en activité dans une autre administration, employés dans le secteur privé, sans emploi, ou admis à la retraite. »

II. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Exposé sommaire

Le présent article additionnel vise à compléter l’article L. 112‑2 du code des relations entre le public et les administrations afin d’étendre aux anciens agents d’une collectivité publique – qu’ils soient en activité ou admis à la retraite – les dispositions relatives à l’obligation, pour l’administration, de délivrer un accusé de réception à toute demande d’un administré.

Cette obligation est actuellement prévue par les articles L. 112‑3 et L. 112‑6 de ce code (qui forment la sous-section 2 « Délivrance d’un accusé de réception par l’administration » de la section 1 du titre Ier (« Les demandes du public et leur traitement ») du livre Ier (« Les échanges avec l’administration »).

On sait que, conformément à l’article L. 112‑6, les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation.

Or, l’article L. 112‑2 dispose que : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. »

Dans un arrêt n° 269291 du 24 février 2006, le Conseil d’État a toutefois jugé que les dispositions de l’article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations – dont sont issus les articles L. 112‑3 et L. 112‑6 du code des relations entre le public et les administrations - ne peuvent être invoquées ni par les agents en activité ni par ceux qui ont été admis à la retraite. Cette interprétation n’allait pas de soi, les termes « ses agents » pouvant tout aussi bien désigner les seuls agents en activité d’une administration déterminée.

Or, s’il est compréhensible que l’obligation de délivrance d’un accusé de réception ne s’applique pas entre une administration et les agents qu’elle emploie à la date de formulation d’une demande, aucune justification sérieuse ne peut justifier de la rendre inapplicable dans les relations entre une collectivité publique et ses anciens agents, qu’ils soient admis à la retraite, ou en activité dans une autre administration (c’est notamment le cas d’agents qui ont été détachés auprès de l’administration qu’ils saisissent, avant de la quitter pour être réintégrés dans leur administration d’origine), ou qui sont placés en position de disponibilité, ou même employés dans le secteur privé, voire sans emploi.

Pour ces personnes, qui se trouvent placées en dehors de l’administration à laquelle ils adressent une demande, et dont la situation est davantage assimilable à celle du public, extérieur à l’administration, qu’à celle d’un agent, l’obligation de délivrance d’un accusé de réception constitue en effet une garantie dont on conçoit mal pour quel motif d’intérêt général ils en seraient privés.

Il est donc proposé de compléter à cette fin l’article L. 112‑2 du code des relations entre le public et les administrations. Tel est l’objet du 1°.

Il convient de donner à cette disposition un caractère interprétatif, dès lors que la solution dégagée par le Conseil d’État en 2006 ne s’imposait pas : comme on l’a déjà dit, les termes « ses agents » pouvaient parfaitement être interprétés comme désignant en réalités les seuls agents en fonction au sein de l’administration qu’ils saisissent d’une demande. Tel est l’objet du 2°.

Le 3° précise que le présent article s’applique sur l’ensemble du territoire de la République, dès lors qu’il s’agit d’une règle gouvernant l’accès au juge.