- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Après l’article L. 3252‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 3252‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3252‑3‑1. – Pour le paiement des amendes, le juge peut procéder au prélèvement sur l’intégralité de la rémunération. Il est d’abord imputé sur la fraction saisissable et, s’il y a lieu, sur la fraction insaisissable. »
Cet amendement vise à permettre au juge, pour le paiement des amendes, la saisie sur la rémunération de la personne salarié, y compris sur la fraction insaisissable.
En effet, s’il est légitime que les créanciers ordinaires ne puissent procéder à la saisie des sommes dues sur la fraction insaisissable de la rémunération du débiteur, cette protection du salaire ne peut s’entendre dès lors que le créancier est la puissance publique et que la créance est constitutive d’une condamnation au paiement d’une amende.