- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, et sauf condamnation pour violences conjugales, viols incestueux ou agressions sexuelles incestueuses, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132‑25. Dans les autres cas prévus au même article 132‑25, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, sauf impossibilité matérielle, et sauf condamnation pour violences conjugales, viols incestueux ou agressions sexuelles incestueuses.
Cet amendement vise à introduire, à l’article 132-19 du code pénal, une disposition excluant les auteurs de violences conjugales ou de violences sexuelles à caractère incestueux du bénéfice des mesures prévues par l’article 45 du projet de loi qui rendent possible un sursis ou un aménagement pour les peines d’une durée inférieure ou égale à un an visées à l’article 132-25 du code pénal.
Il s’agit d’éviter que le détenu puisse revendiquer, comme le prévoit l’article 45, toute participation essentielle à la vie de famille.
L’amendement tend à étendre la protection des conjoints des auteurs de violences conjugales, et aussi celle des enfants ou jeunes mineurs dont l’un des parents est condamné pour violences conjugales ou pour violences sexuelles à caractère incestueux.
Il vise en particulier à éliminer tout risque que l’auteur de violences conjugales bénéficie d’un aménagement de peine, plus particulièrement à son domicile, afin d’éviter qu’il ne se retrouve en présence de ses victimes – conjoint, partenaire ou enfants – à l’occasion d’une procédure judiciaire qui n’aurait pas permis de verrouiller ce point.
En effet, il est indéniable que les enfants et jeunes mineurs sont toujours des victimes collatérales des violences conjugales et doivent être protégés à ce titre, a fortiori en cas d’atteintes à caractère incestueux.