- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
L’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :
1° Le 2° de l’article 20 est abrogé ;
2° L’article 20‑2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « plus de treize » sont remplacés par les mots : « moins de seize ».
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il y a lieu de le faire bénéficier de la diminution de peine prévue au premier alinéa. Cette décision doit être spécialement motivée. »
L’excuse de minorité implique que la peine appliquée à un mineur de plus de 16 ans soit divisée par deux par rapport à des majeurs, sauf exception. Il convient de rappeler que depuis la loi du 5 mars 2007, le juge pour enfant peut écarter l’excuse de minorité pour un mineur âgé de plus de 16 ans dans des cas limitativement énumérés par l’article 20‑2 de l’ordonnance de 1945 en motivant sa décision.
Cet amendement vise à inverser le dispositif actuel en prévoyant que l’excuse de minorité pour les mineurs de plus de 16 ans devienne non plus un principe mais une exception. Grâce à cet amendement, par principe, un mineur de plus de 16 ans ne bénéficierait plus de cette excuse de minorité. Le juge pour enfants aurait néanmoins la faculté de la rétablir (notamment s’il est établi que le mineur manque de discernement) en motivant sa décision.
Les motifs de cette présente initiative parlementaire sont doubles :
-d’une part, il est indispensable de responsabiliser les mineurs de plus de 16 ans qui représentent près de la moitié des mineurs impliquées dans des affaires pénales
-d’autre part, il est impérieux adapter le cadre légal de la justice des mineurs à la réalité de notre temps. Aujourd’hui, les mineurs de plus de 16 ans ont une représentation plus hâtive de la réalité, notamment en raison d’un accès facilité et précoce aux informations les plus diverses et les plus choquantes.