- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
À l’article 262‑2 du code civil, après le mot : « initiale », insérer les mots : « , à l’assignation ou à la signature d’une convention de procédure participative à fin de divorce. »
L’article 262‑2 du code civil prévoit la nullité de toute obligation contractée par l’un des époux à la charge de la communauté et de toute aliénation de biens communs faite par l’un d’eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale, s’il est prouvé qu’il y a eu fraude aux droits de l’autre conjoint. Cet amendement prévoit également une telle nullité dans l’hypothèse où cette obligation ou cette aliénation interviendrait dans les mêmes conditions postérieurement à l’assignation ou à la signature d’une convention de procédure participative à fin de divorce.