Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Stéphane Demilly
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de monsieur le député Maurice Leroy
Photo de madame la députée Maina Sage
Photo de monsieur le député Francis Vercamer
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

L’article 63 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au moins deux personnes visées à l’article 62, peuvent agir directement en justice sans l’intervention des associations, ou à la place des associations visées au premier alinéa, dans l’un des cas suivants :

« 1° Il n’existe pas d’association compétente ou ayant intérêt à agir ;

« 2° L’association reste inactive et n’agit pas en justice même quinze jours après mise en demeure par les usagers susvisés ;

« 3° L’association est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice ;

« 4° L’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de ce conflit. »

Exposé sommaire

Créées en 2014, les actions de groupe ne se développent pas en France. Seules 12 actions ont été engagées. La procédure est très longue : le tribunal de grande instance saisit en 2014 d’une action de groupe contre le groupe Foncia vient seulement de rendre une première décision quatre ans plus tard. La Cour des comptes en décembre 2017 a alerté le gouvernement sur l’inefficacité de cette procédure et a appelé de ses vœux qu’un bilan puisse être fait et une réforme engagée.

En l’état actuel de sa rédaction, la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle ne prévoit pas les cas où il n’existe pas d’association agrée et ceux où celle-ci est dans l’incapacité d’agir en justice. Cet amendement remédie à cette situation en couvrant les hypothèses où l’usager n’est pas représenté.

Dans les quatre cas cités dans l’amendement, un avocat doit ainsi pouvoir se substituer à cette carence afin d’assurer au justiciable la meilleure représentation possible.

L’avocat offre en effet aux justiciables des garanties qu’il est seul à apporter :

- Les compétences professionnelles d’un expert : l’avocat suit une formation initiale approfondie complétée par une formation continue lui permettant une mise à jour de ses connaissances en matière de droit

- La sécurité juridique : la signature de l’avocat assure à son acte une sécurité renforcée

- Le respect de la déontologie : l’avocat exerce dans le cadre de principes éthiques et d’indépendance très stricts dont le respect est garanti par les Ordres

- L’assurance responsabilité civile professionnelle : l’avocat souscrit une assurance obligatoire qui permet d’indemniser ses clients en cas de manquement de sa part.