Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Francis Vercamer
Photo de madame la députée Maina Sage
Photo de monsieur le député Maurice Leroy
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Stéphane Demilly
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller
Photo de monsieur le député Thierry Benoit

Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« II bis A. – L’article 114 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « première audition » sont remplacés par les mots : « constitution de partie civile par avocat » et les mots : « ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties » sont supprimés ;

« 2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois l’avocat missionné par le représentant d’un enfant victime pourra s’en faire délivrer copie dès sa constitution de partie civile. »

« 3° À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix ». »

Exposé sommaire

La spécialisation de la justice pénale des mineurs conduit le législateur à tout mettre en œuvre pour tenir compte de cette spécificité et donc des visées prioritairement éducatives des textes.

Dans un souci, mainte fois rappelé par le Conseil constitutionnel, de recherche du relèvement éducatif ou moral de l’enfant, le législateur doit tout mettre en œuvre pour assurer une défense adaptée à de l’enfant. Ainsi, l’avocat d’enfant spécialement formé, doit être mis en situation d’assurer sa mission d’accompagnement et de défense au mieux des intérêts de son jeune client.

En conséquence, une procédure adaptée à l’enfant n’est pas dérogatoire au droit commun et copie complète des actes et pièces du dossier peuvent lui être remis dès la constitution de partie civile afin de connaître la situation du mineur mis en cause et s’adapter à sa personnalité dans les meilleurs délais. Il s’agit là d’une garantie spéciale de procédure qui adapte les règles applicables aux majeurs au droit des mineurs.

L’alinéa 9 de l’article 114 du code de procédure pénale prévoit un délai de deux jours après la notification de la décision du juge d’instruction s’opposant à la communication du dossier d’instruction aux parties, pour déférer celle-ci au président de la Chambre de l’instruction. Ce délai de deux jours est impossible à respecter en pratique. Cet amendement tend donc à porter ce délai à 10 jours.