- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant l’article 54 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, il est inséré un article 54 A ainsi rédigé :
« Art. 54 A. – La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant à fournir un avis ou un conseil sur une question de droit en vue d’une éventuelle prise de décision. »
L’absence de définition de la consultation juridique dans les textes législatifs et réglementaires est préjudiciable alors que cette notion constitue un élément fondamental de la réglementation de l’exercice du droit. Il s’agit de répondre à un souci de sécurité juridique et de protection des intérêts du justiciable. La définition proposée par cet amendement reprend les termes de la jurisprudence de la Cour de cassation en les précisant. D’une part cette définition est applicable quelque soit la complexité de la consultation en cause et la nature des moyens et des supports mis en œuvre par le professionnel pour la délivrance de cette consultation. D’autre part, cette définition précise qu’en cas de traitement numérique, l’exploitation, la mise en œuvre et la détention de celui-ci ne peut l’être que par une personne exerçant une profession juridique réglementée dont le titre est protégé.