- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
À l’article 262‑2 du code civil, après le mot : « initiale », insérer les mots : « , à l’assignation ou à la signature d’une convention de procédure participative à fin de divorce. »
L’article 262‑2 du code civil prévoit la nullité de toute obligation contractée par l’un des époux à la charge de la communauté et de toute aliénation de biens communs faite par l’un d’eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale, s’il est prouvé qu’il y a eu fraude aux droits de l’autre conjoint. Cet amendement, proposé par les avocats, prévoit également une telle nullité dans l’hypothèse où cette obligation ou cette alinéation interviendrait dans les mêmes conditions postérieurement à l’assignation ou à la signature d’une convention de procédure participative à fin de divorce.