- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
"I bis. – Après la première phrase de l'article 63‑4‑1, est insérés une phrase ainsi rédigée : « L’avocat intervenant au stade de la prolongation peut également consulter les procès-verbaux d’audition établis lors des premières vingt‑quatre heures au cours desquelles il n’assistait pas le mis en cause. »
Le présent amendement a vocation à répondre à une imprécision du texte s'agissant d'une situation pourtant fréquente en pratique : le changement d'avocat au cours de la mesure de garde à vue ou l'assistance uniquement au stade de la prolongation alors que le gardé à vue avait fait le choix au cours des 24 premières heures de ne pas être assisté par un avocat. Dans pareille situation est née une pratique non conforme à l'esprit du texte et visant à ne pas permettre à l'avocat intervenant au cours de la mesure de consulter les procès-verbaux d'audition établis alors qu'il n’assistait pas encore le mis en cause. Il convient donc de rappeler également la possibilité pour l'avocat de pouvoir consulter les procès-verbaux d'audition établis antérieurement à son intervention. Apporter cette précision rend notre procédure de garde à vue plus conforme aux prescriptions européens sans pour autant franchir la ligne rouge d’accès au dossier