- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
Rédiger ainsi les alinéas 8 à 10 :
« III. – L’article 373‑2‑10 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 373-2-10. – En cas de désaccord, une tentative de conciliation est obligatoire.
« À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge prononce une mesure de médiation et désigne un médiateur pour y procéder, sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant. »
Aujourd’hui, la conciliation dans l’exercice de l’autorité parentale par des parents séparés n’est qu’une proposition faite par le juge, nécessitant le consentement des parents.
Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, il convient d’obliger les parents à tenter la conciliation. Le seul risque dans cette obligation est que les parents trouvent une solution par eux-mêmes sans que la décision ne soit imposée par le juge.
Parce qu’elle est acceptée par les parties, la décision résultant de la conciliation des parties est plus efficace que celle du juge. Au-delà de son efficacité, la conciliation est plus rapide et moins coûteuse pour le justiciable.
Pour toutes ces raisons, la conciliation doit être obligatoire. D’autant plus que, l’article 21 du code de procédure civile dispose : « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. »
Bien évidemment, la conciliation n’est pas envisageable dès lors que l’un des parents a usé de la violence sur l’autre parent ou sur l’enfant.
Cet amendement vise donc à obliger les parties de tenter une résolution amiable du litige qui les oppose dans l’exercice de l’autorité parentale.