- Texte visé : Texte n°1396, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
I. – Les deux derniers alinéas l’article 1374 du code civil sont supprimés.
II. – Au 4° bis de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « , déposés au rang des minutes d’un notaire » sont supprimés.
Poursuivant un objectif d’économie, cet amendement modifie l’article 229‑1 du code civil afin de conférer la force exécutoire à la convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats, par laquelle les époux consentent mutuellement à leur divorce.
L’acte sous signature privée contresigné par l’avocat de chacune des parties comporte par nature les garanties nécessaires : les avocats ont par hypothèse vérifié la conformité de l’accord à l’ordre public, la réalité du consentement des parties et auront veillé à la sauvegarde des intérêts de la partie qu’ils assistent.
Il s’agit à la fois d’une mesure de simplification pour les époux qui divorcent et d’une mesure d’économie pour ces derniers qui n’auront plus à acquitter les 50 € rémunérant le dépôt de l’acte par le notaire au rang de ses minutes.
En conséquence, le 4 bis de l’article L111‑3 du Code des procédures civiles d’exécution est modifié, afin de supprimer la mention du dépôt de la convention au rang des minutes d’un notaire.