- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Art. 397‑1‑1. – S’il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal correctionnel, mais que l’affaire n’est pas en état d’être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n’ont pas encore été obtenus les résultats d’un examen psychiatrique ou psychologique, le procureur de la République peut poursuivre le prévenu devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution à délai différé conformément aux dispositions du présent article. »
La commission des lois du Sénat a supprimé la procédure de délais différé.
Le présent amendement vise à la rétablir dans le cas où une expertise psychiatrique est demandée.
En effet dans le cas d’une personne souffrant potentiellement de troubles psychiatriques, le jugement ne peut être fait qu’à la lumière d’une expertise faite par un professionnel.