Fabrication de la liasse
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Robin Reda

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de madame la députée Marine Brenier

Marine Brenier

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot

Jean-Louis Thiériot

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Alain Ramadier

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Dino Cinieri

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Photo de monsieur le député Maxime Minot

Maxime Minot

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Le deuxième alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle et qu’elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l’application des peines, sur avis médical, en application des articles 717‑1 ou 763‑7 le retrait de la réduction de peine est obligatoire. Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé, en application de l’article 717‑1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122‑1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. La décision du juge de l’application des peines est prise dans les conditions prévues à l’article 712‑5. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à aborder le débat relatif aux individus présentant des troubles psychiatriques dans les établissements pénitentiaires français.

C’est un sujet qu’il est crucial d’aborder car leur nombre est très loin d’être négligeable. On estime que la proportion de personnes atteintes de troubles mentaux représenterait plus de 25 % de la population pénale.

De nombreux experts tendent à penser que celle-ci a augmenté ces dernières années mais, faute de statistiques, ne peuvent répondre par l’affirmative.

Les personnes présentant des troubles psychiatriques, s’ils ne sont pas soignés, peuvent présenter un danger pour eux même et pour les autres détenus.

 Des structures adaptées doivent être développées ce qui fait l’objet d’un autre amendement.

Celui-ci a pour objet de supprimer systématiquement toute réduction de peine pour les détenus atteints de troubles mentaux ayant été condamnés pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle s’il refuse le traitement proposé ou ne le prenne pas de manière régulière.