Fabrication de la liasse
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Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Antoine Savignat

Antoine Savignat

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Mansour Kamardine

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Vincent Descoeur

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Isabelle Valentin

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Pierre Cordier

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Jean-Pierre Door

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Éric Straumann

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Julien Aubert

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I – Après le 4° bis de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

« 4° ter Les actes d’avocats revêtus de la formule exécutoire. »

II. – L’article 66‑3‑1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte contresigné par deux avocats fait pleine foi de sa date, de son contenu, et a force exécutoire de plein droit. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à doter l’acte d’avocats de la force exécutoire.

Dans son programme présidentiel pour la justice, le Président de la République annonçait : « Nous favoriserons la création de plateformes de règlement amiable des litiges qui lorsqu’elles seront tenues par des professionnels associant avocats, huissiers ou notaires, pourront conclure des accords ayant la force d’un jugement. »

Il s’agit donc de mettre en oeuvre cette proposition en dotant l’acte contresigné par deux avocats de la force exécutoire. En effet, l’acte d’avocats de médiation ou l’accord obtenu à l’issue de la procédure participative, contresignés par l’avocat de chacune des parties (donc au minimum par deux avocats), comportent, par nature, les garanties nécessaires : les avocats ont par hypothèse vérifié la conformité de l’accord à l’ordre public, la réalité du consentement des parties et auront veillé à la sauvegarde des intérêts de la partie qu’ils assistent.

Une telle réforme permettrait un gain d’efficacité pour les parties et un gain de temps pour le juge, qui n’aurait plus à traiter de la demande d’homologation. Cela moderniserait également la profession d’avocat.

Enfin, la crainte d’accorder la force exécutoire à l’acte d’avocat ne peut pas être fondée sur une prétendue concurrence des avocats à bénéficier de l’authenticité de leurs actes puisque la profession n’a pas la vocation, ni la prétention, à se placer sur le rang des officiers ministériels. En revanche, refuser cette consécration s’apparenterait à la non-reconnaissance d’une mission de service public, qui a pourtant été accordée à la profession d’avocat.