Fabrication de la liasse

Amendement n°763 (2ème Rect)

Déposé le jeudi 15 novembre 2018
Discuté
Rejeté
(mercredi 21 novembre 2018)
Photo de madame la députée Emmanuelle Ménard

Rédiger ainsi les alinéas 18 et 19 : 

« VI. – Au premier alinéa de l’article L. 311‑20 du code civil, les mots : « ou au notaire » sont supprimés.

« VII – À la fin de l’article L. 2141‑10 du code de la santé publique, les mots : « ou au notaire » sont supprimés. »

Exposé sommaire

Il convient que les couples ayant recours à une procréation médicalement assistée avec intervention d’un tiers donneur exprime leur consentement devant un juge et non devant un notaire, comme c’est actuellement le cas pour les couples souhaitant accueillir un embryon.

En effet, ces deux situations présentent des enjeux semblables en terme de filiation et relèvent bien de la compétence du juge. Certes, le recueil du consentement des couples par un juge alourdit leur parcours, toutefois cette procédure semble justifiée au regard des conséquences sur la filiation induites par les techniques de procréation avec tiers donneur.