- Texte visé : Texte n°1396, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
Rédiger ainsi les alinéas 18 et 19 :
« VI. – Au premier alinéa de l’article L. 311‑20 du code civil, les mots : « ou au notaire » sont supprimés.
« VII – À la fin de l’article L. 2141‑10 du code de la santé publique, les mots : « ou au notaire » sont supprimés. »
Il convient que les couples ayant recours à une procréation médicalement assistée avec intervention d’un tiers donneur exprime leur consentement devant un juge et non devant un notaire, comme c’est actuellement le cas pour les couples souhaitant accueillir un embryon.
En effet, ces deux situations présentent des enjeux semblables en terme de filiation et relèvent bien de la compétence du juge. Certes, le recueil du consentement des couples par un juge alourdit leur parcours, toutefois cette procédure semble justifiée au regard des conséquences sur la filiation induites par les techniques de procréation avec tiers donneur.