- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Cet article poursuit un mouvement de déjudiciarisation de certaines procédures en confiant, à titre expérimental, la révision du montant des pensions alimentaires fixées au titre de l’entretien et l’éducation des enfants aux organismes débiteurs des prestations familiales (essentiellement les caisses d’allocations familiales) et à des officiers publics ou ministériels.
C’est une atteinte à la séparation des pouvoirs puisque cela aboutit à modifier le contenu d’un jugement.
En accordant, sous couvert d’une volonté de déjudiciarisation, la possibilité aux directeurs des CAF de réviser une pension alimentaire, le projet de loi autorise qu’une décision de justice soit modifiée par un organisme de droit privé sur la base d’un barème et sans garantie d’assistance du justiciable.
De plus, cette disposition est contraire aux dispositions du Règlement Européen 4/2009 et au principe d’impartialité du juge, le directeur de CAF étant placé, de fait, dans la position d’être juge et parti.