- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« En cas de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« En cas de délit passible de :
« 1° Trois ans de prison, la peine minimale qui doit être purgée est d’un an ;
« 2° Cinq ans de prison, la peine minimale qui doit être purgée est de deux ans ;
« 3° Sept ans de prison, la peine minimale qui doit être purgée est de trois ans ;
« 4° Dix ans de prison, la peine minimale qui doit être purgée est de quatre ans.
« En cas de crime passible de :
« 1° Quinze ans de prison, la peine minimale qui doit être purgée est de cinq ans ;
« 2° Vingt ans de prison, la peine minimale qui doit être purgée est de sept ans ;
« 3° Trente ans de prison, la peine minimale qui doit être purgée est de dix ans ;
« 4° La perpétuité, la peine minimale qui doit être purgée est de quinze ans. »
Décriée par la gauche et supprimé par l’ancienne garde des Sceaux Christiane Taubira, la peine plancher qui est une peine privative de liberté originellement prononcée à l’encontre des délinquants récidivistes.
Cette mesure envoie pourtant un message clair aux délinquants récidivistes, il convient donc de la rétablir.