Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Antoine Savignat
Photo de monsieur le député Christian Jacob
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de madame la députée Marine Brenier
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Photo de monsieur le député Bernard Brochand
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Gilles Carrez
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député François Cornut-Gentille
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Olivier Dassault
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles
Photo de monsieur le député Rémi Delatte
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Éric Diard
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de madame la députée Marianne Dubois
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
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Photo de monsieur le député Jean-Jacques Gaultier
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Claude Goasguen
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de madame la députée Claire Guion-Firmin
Photo de monsieur le député Michel Herbillon
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Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
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Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député David Lorion
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de monsieur le député Franck Marlin
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Guillaume Peltier
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Jean-Luc Poudroux
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Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de madame la députée Nadia Ramassamy
Photo de monsieur le député Robin Reda
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Photo de monsieur le député Bernard Reynès
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Martial Saddier
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Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de monsieur le député Jean-Charles Taugourdeau
Photo de monsieur le député Guy Teissier
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
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Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Patrice Verchère
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Éric Woerth

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, sont insérés des articles 4‑1 à 4‑7 ainsi rédigés :

« Art. 4‑1. - Les personnes proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne de conciliation ou de médiation ou tout autre mode de résolution amiable des litiges sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles la résolution amiable est réalisée.

« Art. 4‑2. - Les personnes proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d’arbitrage sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles l’arbitrage est rendu.

« La sentence arbitrale peut être rendue sous forme électronique, sauf opposition de l’une des parties.

« Art. 4‑3. - Les services en ligne mentionnés aux articles 4‑1 et 4‑2 ne peuvent avoir pour seul fondement un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel. Lorsque ce service est proposé à l’aide d’un tel traitement, les parties doivent en être informées par une mention explicite et doivent expressément y consentir. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en oeuvre sont communiquées par le responsable de traitement à toute partie qui en fait la demande. Le responsable de traitement s’assure de la maîtrise du traitement et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail et sous une forme intelligible, à la partie qui en fait la demande, la manière dont le traitement a été mis en oeuvre à son égard.

« Art. 4‑4. - Les personnes proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d’aide à la saisine des juridictions sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les conséquences des actions en justice qu’il permet de réaliser.

« Art. 4‑5. - Les personnes mentionnées aux articles 4‑1, 4‑2 et 4‑4 ne peuvent réaliser, de quelque manière que ce soit, aucun acte d’assistance ou de représentation au sens de l’article 4 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sans le concours d’un avocat. Elles ne peuvent donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé qu’à la condition de respecter les obligations résultant de l’article 54 de la même loi.

« Art. 4‑6. - Les personnes qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement des services en ligne mentionnés aux articles 4‑1, 4‑2 et 4‑4 accomplissent leur mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d’une procédure efficace et équitable.

« L’article 226‑13 du code pénal leur est applicable.

« Art. 4‑7. - Pour pouvoir être proposés au public, les services mentionnés aux articles 4‑1, 4‑2 et 4‑4 doivent être certifiés par le Garde des Sceaux, ministre de la justice. La certification est accordée après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4‑1 à 4‑6.

« Par exception, la certification est accordée de plein droit aux conciliateurs de justice, aux médiateurs inscrits sur la liste prévue à l’article L. 615‑1 du code de la consommation au titre de leur activité de médiation de consommation, ainsi qu’aux personnes inscrites, dans le ressort d’une cour d’appel, sur la liste des médiateurs prévue à l’article 22‑1 A de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

« Un décret en Conseil d’État précise les procédures de délivrance et de retrait de la certification. »

Exposé sommaire

Cet amendement introduit par le Sénat en première lecture vise à mieux distinguer les obligations applicables aux plates-formes proposant des services en ligne de conciliation ou de médiation et celles applicables aux plates-formes proposant des services en ligne d’arbitrage, car les prestations de résolution amiable ne sont pas de même nature que la justice conventionnelle que constitue l’arbitrage.

Il distingue également plus clairement la règle excluant que de tels services puissent exclusivement résulter d’un traitement par algorithme. En outre, il apporte quelques précisions à la rédaction du projet de loi, sans en modifier la portée.

Il affirme plus clairement que les plates-formes en ligne de résolution amiable des litiges, quel que soit le mode de résolution, et d’aide à la saisine des juridictions, ne peuvent réaliser des actes d’assistance et de représentation sans le concours d’un avocat ni réaliser des consultations juridiques sans respecter les garanties et exigences de qualification prévues par la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

La certification de ces plates-formes supposera que soit vérifié le respect de ces obligations.

Enfin, cet amendement permet aux personnes dépourvues de compétence numérique de ne pas être entravées dans leur droit de recourir à un arbitrage.