Fabrication de la liasse
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Substituer aux alinéas 3 à 9 les six alinéas suivants :

« 2° La modification du montant de la contribution fait l’objet d’un accord des parties, qui saisissent conjointement l’organisme compétent ;

« 3° La demande modificative est fondée sur l’évolution des ressources des parents ou sur l’évolution, par accord des parties, des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;

« 4° La demande modificative est accompagnée de documents ou pièces permettant à l’organisme compétent d’apprécier la réalité de ces évolutions ;

« 5° La demande modificative est formée dans le département où l’une des parties a élu domicile ;

« 6° Aucune instance portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants concernés par la contribution à l’entretien et à l’éducation n’est pendante devant le juge aux affaires familiales.

« La décision rendue par l’organisme compétent peut être contestée par l’une des parties devant le juge aux affaires familiales. Cette contestation a pour effet de suspendre le caractère exécutoire du titre : l’ancien titre s’applique alors jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales. ».

Exposé sommaire

Cet amendement adopté par le sénat en première lecture et légèrement modifié dans cette rédaction vise à limiter l’expérimentation prévue par le Gouvernement en matière de révision des pensions alimentaires sans passage devant le juge aux seules hypothèses dans lesquelles les parties sont d’accord sur le nouveau montant.

En effet, il convient d’écarter l’application du dispositif prévu à l’article 6 en cas de désaccord des parties, car la fixation de la contribution reposerait exclusivement sur l’application mathématique d’un barème, y compris lorsque l’un des parents n’a pas fourni les renseignements et documents demandés, sans possibilité de prise en compte de la situation particulière du foyer et de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme le fait actuellement le juge.

Cet amendement limite également les personnes compétentes pour homologuer ces accords. Alors que l’article 6 donne compétence aux caisses d’allocations familiales et à des officiers publics et ministériels, sans préciser quels officiers publics et ministériels seraient concernés, le présent amendement confie cette compétence aux seules caisses d’allocations familiales

Ces organismes interviennent déjà en la matière depuis le 1er avril 2018, puisqu’ils sont compétents pour donner force exécutoire aux accords par lesquels des parents séparés, qui n’étaient pas mariés, fixent le montant de la pension alimentaire due par l’un d’eux, ab initio.

Elles interviennent donc déjà dans ce processus et suivent souvent les familles concernées dans le cadre de leurs missions traditionnelles. Elles disposent par ailleurs d’un accès facilité aux informations nécessaires pour évaluer les ressources des parents.

Compte tenu du périmètre plus réduit du dispositif prévu, cet amendement inscrit directement dans la loi les dispositions nécessaires à l’expérimentation, renvoyant à un décret en Conseil d’État, la fixation de ses modalités d’application, la liste des départements concernés devant quant à elle être établie par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Enfin, il permet de rendre suspensif le recours que le justiciable pourrait engager devant le Juge aux affaires familiales en cas de contestation portant sur la modification du montant de la pension alimentaire. Toutefois une garantie est apportée : c’est l’ancien titre qui continuera de s’appliquer jusqu’à la décision du Juge aux Affaires Familiales.