- Texte visé : Texte n°1396, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 18 et 19.
Ceci est un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 763.
Les couples qui recourent aux techniques de procréation médicalement assistée nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent actuellement exprimer leur consentement auprès d’un juge ou d’un notaire.
Le présent article veut supprimer l’attribution au juge de la compétence de recueil des consentements de ces couples pour la confier exclusivement au notaire. Or, les conséquences au regard de la filiation du recours à un tiers donneur ne sont pas neutres et doivent être clairement explicités. La filiation est une question importante qui est régie par la loi. L’intervention du juge dans le recueil des consentements pour les cas de procréation avec intervention d’un tiers donneur est donc pertinente et doit être maintenue.